Article R1441-58 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R513-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 1441-57 jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.585, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1441-58 du code du travail ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.584, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1441-58 du code du travail ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a rejeté, après des débats s'étant tenus en audience publique le 3 décembre 2008, le recours de M me X… tendant à son inscription sur la liste électorale, collège salarié, en vue des élections prud'homales ;

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