Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 1 : Electorat et listes électorales / Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Traitement des données électorales
Article R1441-32 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 1441-30, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;
3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2012, n° 0901566
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1423-15 du code du travail : « Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du même code : « Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : / (…) 2°. Les frais d'élection et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret (…) » ; […] 10 euros par électeur inscrit et 44 euros par bureau de vote. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1441-32 du code du travail, relatif à l'élection des conseillers prud'hommes : « Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, […]
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