Article R1441-24 du Code du travail

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Version29/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En application de l'article L. 1441-9, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 11 juin 2013, n° 12/01405
Infirmation partielle

[…] DIS se réfère aux dispositions de l'article L 1441-8 du code du travail, qui renvoie aux prescriptions des articles R 1441-20 et suivants du même code, pour se déclarer quitte de toute obligation quant à l'inscription de A Y sur la liste électorale, H avoir rempli la déclaration prévue à cet effet . Il n'a pu être établi que la procédure de consultation des données prud'homales ait été effectivement organisée à l'intention des salariés de l'entreprise, dans les conditions définies par les articles R 1441-24 suivants du code du travail, dans l'année qui a précédé l'élection des conseillers prud'hommes, […]

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Arrêt de travail·
  • Harcèlement·
  • Arrêt maladie·
  • Employeur·
  • Magasin·
  • Rupture·
  • Responsable·
  • Contrat de travail·
  • Médecin
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