Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 3 : Candidatures / Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles
Article R1441-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail contrôlent le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux candidatures individuelles.
Ce contrôle s'applique également à la personne mentionnée à l'article L. 1441-12 qui donne mandat à son conjoint collaborateur.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 11 juin 2013, n° 12/01405
[…] DIS se réfère aux dispositions de l'article L 1441-8 du code du travail, qui renvoie aux prescriptions des articles R 1441-20 et suivants du même code, pour se déclarer quitte de toute obligation quant à l'inscription de A Y sur la liste électorale, H avoir rempli la déclaration prévue à cet effet . Il n'a pu être établi que la procédure de consultation des données prud'homales ait été effectivement organisée à l'intention des salariés de l'entreprise, dans les conditions définies par les articles R 1441-24 suivants du code du travail, dans l'année qui a précédé l'élection des conseillers prud'hommes, […]
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