Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 1 : Electorat et listes électorales / Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales / Paragraphe 1 : Déclaration des salariés par les employeurs / Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle
Article R1441-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole :
1° Les noms et prénoms ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° Le domicile ;
4° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
5° Le collège, la section et la commune d'inscription pour l'élection des conseillers prud'hommes.
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[…] Il n'est nullement invoqué, ni a fortiori démontré, que son inscription sur les listes électorales n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R513-11 ( devenu R 1441-20) du code du travail, dans ses versions applicables au cas d'espèce, en application desquelles la liste électorale pour les élections prud'homales est établie à partir de la communication par l'employeur des états des salariés de son entreprise.
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[…] DIS se réfère aux dispositions de l'article L 1441-8 du code du travail, qui renvoie aux prescriptions des articles R 1441-20 et suivants du même code, pour se déclarer quitte de toute obligation quant à l'inscription de A Y sur la liste électorale, H avoir rempli la déclaration prévue à cet effet . […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 août 2010, n° 09/06570
[…] La SARL STIF ne produit pas la déclaration annuelle des données sociales établie pour les organismes ou caisses de sécurité sociale et contenant les mentions prévues par l'article R. 1441-20 du code du travail. En conséquence, elle ne justifie pas avoir rempli son obligation de déclaration relative à l'établissement de la liste électorale prévue par l'article L. 1441-8 du code du travail.
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