Article R1441-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-9 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-10, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé.


En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé pour l'ensemble des sections.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.544, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 1441-5 du code du travail, pour l'élection des conseillers prud'hommes, la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; selon l'article R. 1441-11 du même code, l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section.

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  • Activité principale de l'entreprise ou de l'établissement·
  • Élections, organismes divers·
  • Section de l'encadrement·
  • Section d'inscription·
  • Electeurs employeurs·
  • Liste électorale·
  • Détermination·
  • Inscription·
  • Prud'hommes·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.545, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 1441-6, R. 1441-5 et R. 1441-11 du code du travail ; […]

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  • Électeur·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Liste électorale·
  • Activité·
  • Tribunal d'instance·
  • Cour de cassation·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Jugement
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