Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 1 : Electorat et listes électorales / Sous-section 1 : Electorat / Paragraphe 2 : Section d'inscription des électeurs
Article R1441-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section.
L'employeur qui emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement peut demander son inscription à cette section.
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Selon l'article R. 1441-5 du code du travail, pour l'élection des conseillers prud'hommes, la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; selon l'article R. 1441-11 du même code, l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section.
Lire la suite…- Activité principale de l'entreprise ou de l'établissement·
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.545, Inédit
[…] Vu les articles L. 1441-6, R. 1441-5 et R. 1441-11 du code du travail ; […]
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