Article R1441-10 du Code du travail

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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-6.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 24 décembre 2014, n° 14/05891
Irrecevabilité

[…] Estimant que cette désignation avait été effectuée en lieu et place de la section Agriculture seule compétente en application des dispositions des articles R 1423-5, R 1441-10 du Code du travail et L 722-20 du Code rural, la Caisse présentait au Président du Conseil de prud'hommes une requête motivée en changement de section dûment motivée.

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  • Impartialité·
  • Homme·
  • Crédit agricole·
  • Agriculture·
  • Conseil·
  • Ordonnance·
  • Omission de statuer·
  • Erreur matérielle·
  • Nullité·
  • Erreur
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