Article R1441-10 du Code du travail

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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
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Entrée en vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 24 décembre 2014, n° 14/05891
Irrecevabilité

[…] Estimant que cette désignation avait été effectuée en lieu et place de la section Agriculture seule compétente en application des dispositions des articles R 1423-5, R 1441-10 du Code du travail et L 722-20 du Code rural, la Caisse présentait au Président du Conseil de prud'hommes une requête motivée en changement de section dûment motivée.

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  • Impartialité·
  • Homme·
  • Crédit agricole·
  • Agriculture·
  • Conseil·
  • Ordonnance·
  • Omission de statuer·
  • Erreur matérielle·
  • Nullité·
  • Erreur
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