Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 1 : Electorat et listes électorales / Sous-section 1 : Electorat / Paragraphe 2 : Section d'inscription des électeurs
Article R1441-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, son activité principale détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il emploie le plus grand nombre de salariés.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er juillet 2015, n° 15BX01408
[…] — la décision contestée du président du conseil de prud'hommes méconnaît incontestablement les articles L. 1423-3 et R. 1441-6 du code du travail, M. X, copilote, cadre navigant technique de l'aviation civile, étant un salarié relevant de la section « encadrement ».
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