Article R1441-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, son activité principale détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il emploie le plus grand nombre de salariés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er juillet 2015, n° 15BX01408
Rejet

[…] — la décision contestée du président du conseil de prud'hommes méconnaît incontestablement les articles L. 1423-3 et R. 1441-6 du code du travail, M. X, copilote, cadre navigant technique de l'aviation civile, étant un salarié relevant de la section « encadrement ».

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