Article R1441-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La répartition par section des électeurs salariés employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée d'après l'activité principale des entreprises, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'appartenance aux sections de l'encadrement et des activités diverses.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs dans la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.544, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 1441-5 du code du travail, pour l'élection des conseillers prud'hommes, la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; selon l'article R. 1441-11 du même code, l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section.

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  • Activité principale de l'entreprise ou de l'établissement·
  • Élections, organismes divers·
  • Section de l'encadrement·
  • Section d'inscription·
  • Electeurs employeurs·
  • Liste électorale·
  • Détermination·
  • Inscription·
  • Prud'hommes·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-60.545, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 1441-6, R. 1441-5 et R. 1441-11 du code du travail ; […]

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  • Électeur·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Liste électorale·
  • Activité·
  • Tribunal d'instance·
  • Cour de cassation·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Jugement
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