Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 1 : Electorat et listes électorales / Sous-section 1 : Electorat / Paragraphe 1 : Conditions d'électorat
Article R1441-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La délégation particulière d'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 1441-4, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] la représentation des syndicats et organisations professionnelles au sein de la section « encadrement » ; que, toutefois, l'article L. 1423-1-2 du code du travail issu de cette ordonnance définit les catégories de salariés qui relèvent de la section de l'encadrement ; que le dernier alinéa de l'article R. 1441-4 du même code, issu de l'article du décret dont la suspension est demandée, dispose que « Pour la section de l'encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l'article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l'encadrement définie à l'article L. 1423-1-2 sont amenés à s'exprimer, […]
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2. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793
[…] 4. D'autre part, l'article L. 1423-1 du code du travail prévoit que chaque conseil de prud'hommes est divisé en sections, l'article L. 1423-1-1 du même code précisant que « les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève ». Aux termes de l'article L. 1423-1-2 du code du travail, […] / 3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; / 4° Les voyageurs, représentants ou placiers « . L'article R. 1441-4 du même code, issu du décret attaqué, prévoit que » Pour la section de l'encadrement, […]
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Selon le principe posé par l'article L. 1423-1-1 du code du travail, chaque entreprise est rattachée à une de ces sections en fonction de la convention ou de l'accord collectif qui la régit, qui lui-même dépend de son domaine d'activité. Un arrêté du ministre chargé du travail associe chaque convention ou accord à l'une de ces quatre catégories (art. R 1423-4 C. trav.) ; les entreprises qui ne sont pas régies par des dispositions conventionnelles relèvent des « activités diverses ». […] Comme l'indique le même article, […] qui est celui dont les suffrages sont pris en compte pour le calcul des pourcentages, en vertu de l'article R. 1441-4 du code du travail, […]
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