Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 2 : Détermination des sièges / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R1441-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
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[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats ( ) « et l'article R. 1441-73 qu'il » est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, […]
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[…] Vu les articles L. 1441-16, 1° et 2°, et R. 1441-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1441-19 du même code ; […]
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3. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793
[…] D'autre part, l'article L. 1423-1 du code du travail prévoit que chaque conseil de prud'hommes est divisé en sections, l'article L. 1423-1-1 du même code précisant que « les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève ». Aux termes de l'article L. 1423-1-2 du code du travail, " Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes : / 1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, […] / 4° Les voyageurs, représentants ou placiers « . L'article R. 1441-4 du même code, […]
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