Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 1 : Dispositions générales
Article R1441-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de l'article L. 1441-1, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793
[…] D'autre part, l'article L. 1423-1 du code du travail prévoit que chaque conseil de prud'hommes est divisé en sections, l'article L. 1423-1-1 du même code précisant que « les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève ». Aux termes de l'article L. 1423-1-2 du code du travail, […] / 3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; / 4° Les voyageurs, représentants ou placiers « . L'article R. 1441-4 du même code, issu du décret attaqué, prévoit que » Pour la section de l'encadrement, […]
Lire la suite…- 1431-3 du code du travail)·
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