Article R1431-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version31/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R511-4-2 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés pour une durée de trois ans.
Le mandat des membres du Conseil supérieur de la prud'homie est renouvelable. En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés. Le successeur reste en fonction jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
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Commentaire1


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 22 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la composition du Conseil supérieur de la prud'homie est actuellement régie par les articles L. 1431-1 et R. 1431-4 à R. 1431-8 du code du travail.

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