Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie / Chapitre unique / Section 2 : Composition
Article R1431-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1267 du 9 août 2017 - art. 1
Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
1° Cinq membres sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites ;
2° Un membre, représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
3° Deux membres sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
4° Un membre, représentant les professions agricoles, sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
5° Un membre, sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
6° Un membre, représentant les employeurs de l'économie sociale, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
7° (Supprimé).
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2012, 336737
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant, d'une part, à la modification des articles R. 2272-3, R. 1431-6 et R. 4642-4 du code du travail et, d'autre part, à cette fin, des décrets n° 97-80 du 30 janvier 1997, n° 84-360 du 10 mai 1984, n° 84-873 du 28 septembre 1984 et n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;
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