Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie / Chapitre unique / Section 2 : Composition
Article R1431-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1223 du 14 septembre 2016 - art. 1
Le Conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :
1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :
a) Deux représentants du ministre de la justice ;
b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
2° Onze membres représentant les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
3° Onze membres représentant les employeurs, désignés sur proposition des organisations représentatives au plan national.
Commentaires • 5
La composition du conseil supérieur de la prud'homie est actuellement régie par les articles L. 1431-1 et R. 1431-4 à R. 1431-7 (respectivement L. 511-4 et R. 511-4-1 de l'ancienne version) du code du travail.
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la composition du Conseil supérieur de la prud'homie est actuellement régie par les articles L. 1431-1 et R. 1431-4 à R. 1431-8 du code du travail.
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