Article R1423-60 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 juin 2008 est l'article : Code du travail - art. D1423-60 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article R. 1423-58, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article L. 1442-6.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 18 juin 2008

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