Article R1423-44 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R512-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2

Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.

Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.

A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.

Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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