Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 7 : Greffe / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R1423-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état et les éventuelles observations du président et du vice-président sont adressés, sous le couvert des chefs de la cour d'appel, au ministre de la justice.
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