Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 7 : Greffe / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R1423-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe dont le service est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du greffe.
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