Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 6 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé
Article R1423-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 4
Le bureau de jugement comprend selon les cas :
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
4° Aux fins de départage, la formation mentionnée au 1° ou 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] — dire et juger que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes doit entendre les parties selon la composition prévue à l'article R 1423-35 du code du travail et hors la présence de messieurs E F et Y Z afin de garantir la neutralité de la juridiction
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Selon l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, […] la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile et les articles L1423-2, L. 1423-10, L.1423-12, R1423-1, R1423-34 et R1423-35 du code de travail.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2013, n° 11/01484
[…] — le jugement déféré encourt la nullité, d'une part parce que le juge départiteur n'a pas délibéré seul contrairement aux dispositions de l'article R1454-31 du code du travail, d'autre part parce qu'il a délibéré avec deux conseillers prud'hommes salariés en violation des articles L1423-12 et R1423-35 du code du travail ;
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