Article R1423-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version26/05/2016
>
Version18/12/2017

Entrée en vigueur le 18 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 - art. 1

Le bureau de jugement comprend selon les cas :

1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;

2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;

3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;

4° Aux fins de départage :
a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ;
b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2017

Commentaires5


Aude Dorange · Actualités du Droit · 19 décembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 octobre 2014, n° 14/02370

[…] — dire et juger que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes doit entendre les parties selon la composition prévue à l'article R 1423-35 du code du travail et hors la présence de messieurs E F et Y Z afin de garantir la neutralité de la juridiction

 Lire la suite…
  • Contredit·
  • Conciliation·
  • Travail·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Appel·
  • Juridiction·
  • Statuer·
  • Compétence·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, n° 16-19.758

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Selon l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, […] la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile et les articles L1423-2, L. 1423-10, L.1423-12, R1423-1, R1423-34 et R1423-35 du code de travail.

 Lire la suite…
  • Harcèlement moral·
  • Salariée·
  • Congé parental·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Voyage·
  • Nullité·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Fait

3Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2013, n° 11/01484

[…] — le jugement déféré encourt la nullité, d'une part parce que le juge départiteur n'a pas délibéré seul contrairement aux dispositions de l'article R1454-31 du code du travail, d'autre part parce qu'il a délibéré avec deux conseillers prud'hommes salariés en violation des articles L1423-12 et R1423-35 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Juge départiteur·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Maladie·
  • Chauffeur·
  • Poste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).