Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 6 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé
Article R1423-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 - art. 1
Le bureau de jugement comprend selon les cas :
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
4° Aux fins de départage :
a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ;
b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] — dire et juger que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes doit entendre les parties selon la composition prévue à l'article R 1423-35 du code du travail et hors la présence de messieurs E F et Y Z afin de garantir la neutralité de la juridiction
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Selon l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, […] la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile et les articles L1423-2, L. 1423-10, L.1423-12, R1423-1, R1423-34 et R1423-35 du code de travail.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2013, n° 11/01484
[…] — le jugement déféré encourt la nullité, d'une part parce que le juge départiteur n'a pas délibéré seul contrairement aux dispositions de l'article R1454-31 du code du travail, d'autre part parce qu'il a délibéré avec deux conseillers prud'hommes salariés en violation des articles L1423-12 et R1423-35 du code du travail ;
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