Article R1423-33 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R512-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, 11 octobre 2016, n° 16/02761
Infirmation

[…] Par ordonnance du 7 octobre 2014 le premier président a désigné la section commerce du conseil de prud'hommes de Bernay pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section commerce du conseil de prud'hommes d'Evreux et celles dont la juridiction d'Evreux aurait dû être saisie postérieurement à l'ordonnance, par application de l'article R. 1423-33 du code du travail.

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