Article R1423-33 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R512-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 3

Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.

Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges.


Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou les juges mentionnés au premier alinéa désignés par le premier président demeurent cependant saisis des affaires qui leur ont été soumises en application du premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, 11 octobre 2016, n° 16/02761
Infirmation

[…] Par ordonnance du 7 octobre 2014 le premier président a désigné la section commerce du conseil de prud'hommes de Bernay pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section commerce du conseil de prud'hommes d'Evreux et celles dont la juridiction d'Evreux aurait dû être saisie postérieurement à l'ordonnance, par application de l'article R. 1423-33 du code du travail.

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