Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 3 : Administration de la juridiction et inspection
Article R1423-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.
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[…] Cependant en application de l'article R. 1423-31 du Code du travail, seul le président du Conseil des prud'hommes dispose des attributions pour désigner, en cas de litige, la section compétente et il statue , à cette occasion, par une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
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Selon l'article R. 1423-31, le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction. Il lui incombait donc, lors de l'assemblée générale, d'assurer l'effectivité de cette tâche, dont la continuité ne pouvait être interrompue, par sa présence dans les locaux de la juridiction jusqu'à l'installation publique de son successeur, peu important que puissent s'y dérouler les élections dans la mesure où son attitude de neutralité n'a pas altéré la sincérité du scrutin. […] En se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 1423-1, L. 1423-3, R. 1423-11, R. 1423-13 et R. 1455-2 du Code du travail, et celles de la circulaire du 25 juillet 2008, no S J. 08-005 AB1 / 25. 07. 08, Monsieur X… demande l'annulation de :
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.726, Inédit
[…] Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] 356, 358, 359 du Code de procédure civile, les articles R. 1457-1, R1423-31, L. 1442-13 du Code du Travail, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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