Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 3 : Administration de la juridiction et inspection
Article R1423-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
Commentaires • 3
[…] 29 déc. 2010, JO 30& […] R. 312-68 du Code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du Code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation. […] R. 743-2 et R. 743-3 du Code de commerce . […] Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l' article R. 743-1 du même code ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.Elle peut; le garde des Sceaux et le Premier ministre peuvent lui confier toute, ainsi que.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice : « L'inspection générale exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble des organismes, […] Aux termes de l'article 4 du même décret : « L'inspection générale assure la coordination des missions d'inspection ordonnées par les chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation. […]
Lire la suite…- Garde des sceaux·
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[…] S'estimant victime d'un déni de justice, M. X Y a assigné l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, par acte du 16 septembre 2015, et demande, au terme de ses dernières écritures signifiées le 7 mars 2016 au visa des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L.1454-2, R.1451-29 et R.1423-30 du code du travail, ainsi que L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire de ce jugement.
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 13 mars 2019, n° 19/00396
[…] Y invoque les dispositions prévues par l'article R.1423-30 du code du travail, dont il résulte que : […]
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