Article R1423-24 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R512-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
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