Article R1423-23 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R512-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :
1° Soit du premier président de la cour d'appel ;
2° Soit de la majorité des membres en exercice ;
3° Soit du président ou du vice-président.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2013, n° 13/00194
Désistement

[…] 1) sur la date de la convocation des assemblées générale de sections encadrement et commerce fixée au 1 er février 2013, aucune violation de l'article L1423-13 du code du travail n'est encourue, puisque cet article est relatif non aux élections mais au bureau de conciliation et de référé [la Cour : en réalité, il s'agit de l'article R.1423-13 qui énonce que 'La réunion des […] puisque le conseil peut être réuni en assemblée générale sur la seule initiative du président par application de l'article R.1423-23 du même code qualifiant à cet effet soit le 'président' ou le 'vice-président'.

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  • Election·
  • Scrutin·
  • Majorité absolue·
  • Assemblée générale·
  • Candidat·
  • Ags·
  • Employé·
  • Élus·
  • Référé·
  • Votants
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