Article R1423-22 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R512-5 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 mars 2010, n° 10/00384
Confirmation

[…] Le recours doit être considéré comme formé en application des dispositions de l'article R 1423-22 du code du travail, qui seul concerne l'élection des conseil- lers prud'hommes destinés à tenir les audiences de référé de la juridiction, dit 'réfé- ristes' ;

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  • Election·
  • Majorité relative·
  • Candidat·
  • Recours·
  • Majorité absolue·
  • Scrutin·
  • Conseiller·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Référé
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