Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 3 : Président et vice-président
Article R1423-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Les candidats peuvent présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.
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Décisions • 19
[…] Il précise avoir notifié son recours, le jour même de celui-ci, à Monsieur Y par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, en applica- tion des dispositions de l'article R.1423-20 du code du travail.
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[…] Déclare en tant que de besoin irrecevable en la forme le recours intenté par Madame R J à l'encontre de l'élection de la présidence collège employeur au regard des articles R.1423-19 et R.1423-20 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 19 décembre 2016, n° 15/00714
[…] Par arrêt du 24 février 2014 la cour d'appel de basse terre , après avoir déclaré recevables les recours conformément à l'article R. 1423-19 et R. 1423-20 du code du travail, a annulé la désignation des membres de la formation de référé mais a rejeté la demande d'annulation des autres élections
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