Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 3 : Président et vice-président
Article R1423-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Ce recours est ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
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[…] La cour est saisie d'un recours formé le 18 janvier 2010 par Monsieur X Z, en application de l'article 'R 1423-19" du code du travail, relatif à l'élection d'un conseiller prud'homal, Monsieur Y D-E, appelé à siéger en formation de référé au conseil de prud'hommes de Dreux, s'agis- sant du collège salariés.
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[…] Le 23 janvier 2009, Monsieur Y-C D, conseiller prud'homme au Conseil de Prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, a formé un recours en annulation de l'élection de Monsieur Y Z, en qualité de président dudit conseil, intervenue lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2013, n° 13/00194
[…] Le recours étant soumis aux articles R.1423-19 et suivants du Code du travail, il est justifié aux débats comme mentionné dans la requête que copie a été donnée à Madame AJ AK X, Messieurs AE F, AG AQ E et L Y, étant observé que cette formalité ne concerne plus Messieurs U T et AG AT T à l'égard desquels la demanderesse au recours se désiste à l'audience.
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