Article R1423-19 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R512-5 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Ce recours est ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions23


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 mars 2010, n° 10/00384
Confirmation

[…] La cour est saisie d'un recours formé le 18 janvier 2010 par Monsieur X Z, en application de l'article 'R 1423-19" du code du travail, relatif à l'élection d'un conseiller prud'homal, Monsieur Y D-E, appelé à siéger en formation de référé au conseil de prud'hommes de Dreux, s'agis- sant du collège salariés.

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  • Election·
  • Majorité relative·
  • Candidat·
  • Recours·
  • Majorité absolue·
  • Scrutin·
  • Conseiller·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Référé

2Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section b, 18 février 2009, n° 09/00204
Confirmation

[…] Le 23 janvier 2009, Monsieur Y-C D, conseiller prud'homme au Conseil de Prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, a formé un recours en annulation de l'élection de Monsieur Y Z, en qualité de président dudit conseil, intervenue lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail.

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  • Election·
  • Isoloir·
  • Homme·
  • Scrutin·
  • Recours·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Secret·
  • Fins de non-recevoir·
  • Annulation

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2013, n° 13/00194
Désistement

[…] Le recours étant soumis aux articles R.1423-19 et suivants du Code du travail, il est justifié aux débats comme mentionné dans la requête que copie a été donnée à Madame AJ AK X, Messieurs AE F, AG AQ E et L Y, étant observé que cette formalité ne concerne plus Messieurs U T et AG AT T à l'égard desquels la demanderesse au recours se désiste à l'audience.

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  • Election·
  • Scrutin·
  • Majorité absolue·
  • Assemblée générale·
  • Candidat·
  • Ags·
  • Employé·
  • Élus·
  • Référé·
  • Votants
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