Article R1423-16 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R512-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées à l'article R. 1423-15, les conseillers prud'hommes de la section ou de la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 17 mars 2011, n° 11/01460 11/01299
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] S'il résulte de l'article R. 1423-13 du code du travail que l'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section et de l'article R. 1423-16 qu'en cas de vacance de leurs fonctions pour l'une des causes limitativement énumérées à l'article R. 1423-15, les conseillers prud'hommes de la section se réunissent en assemblée pour élire un nouveau président ou vice-président, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'élection de suppléants des présidents et vice-présidents de section.

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  • Majorité absolue
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