Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 3 : Président et vice-président
Article R1423-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 1423-23 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
1° Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
2° Démission ;
3° Déclaration de démission en application des articles L. 1442-12 et D. 1442-18 ;
4° Décès ;
5° Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l'article L. 1442-14 ;
6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 17 mars 2011, n° 11/01460 11/01299
[…] Il résulte des articles R. 1423-19 et R. 1423-20 du code du travail, que dans un délai de 15 jours à compter de l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu et qu'à peine d'irrecevabilité il doit notifier son recours aux candidats dont l'élection est contestée par lettre recommandée avec avis de réception, ces derniers pouvant présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.
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