Article R1423-14 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R512-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre le mois de janvier.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section b, 18 février 2009, n° 09/00204
Confirmation

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ;

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  • Election·
  • Isoloir·
  • Homme·
  • Scrutin·
  • Recours·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Secret·
  • Fins de non-recevoir·
  • Annulation

2Cour d'appel de Besançon, 11 février 2009, 09/00204
Confirmation

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ;

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  • Élection des président et vice-président·
  • Élection des président et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Prud'hommes·
  • Modalités·
  • Président·
  • Election·
  • Isoloir·
  • Homme

3Tribunal administratif de Mayotte, 22 mars 2024, n° 2400486
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 1423-19 du code du travail : « Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal. ».

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