Article R1423-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R512-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article R. 1423-8, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions14


1Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section b, 18 février 2009, n° 09/00204
Confirmation

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ;

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  • Election·
  • Isoloir·
  • Homme·
  • Scrutin·
  • Recours·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Secret·
  • Fins de non-recevoir·
  • Annulation

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2013, n° 13/00194
Désistement

[…] 1) sur la date de la convocation des assemblées générale de sections encadrement et commerce fixée au 1 er février 2013, aucune violation de l'article L1423-13 du code du travail n'est encourue, puisque cet article est relatif non aux élections mais au bureau de conciliation et de référé [la Cour : en réalité, il s'agit de l'article R.1423-13 qui énonce que 'La réunion des

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  • Election·
  • Scrutin·
  • Majorité absolue·
  • Assemblée générale·
  • Candidat·
  • Ags·
  • Employé·
  • Élus·
  • Référé·
  • Votants

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2013, n° 13/00195
Désistement

[…] Le recours a été intenté dans le délai de quinze jours à compter de l'élection dont s'agit prévue par l'article R.1423-13 du Code du travail par un membre de la catégorie dans laquelle est intervenue l'élection critiquée.

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  • Election·
  • Procuration·
  • Majorité absolue·
  • Recours·
  • Personnes·
  • Code du travail·
  • Référé·
  • Employé·
  • Annulation·
  • Formation
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