Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 3 : Président et vice-président
Article R1423-13 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2
La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article R. 1423-8, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
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[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ;
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[…] 1) sur la date de la convocation des assemblées générale de sections encadrement et commerce fixée au 1 er février 2013, aucune violation de l'article L1423-13 du code du travail n'est encourue, puisque cet article est relatif non aux élections mais au bureau de conciliation et de référé [la Cour : en réalité, il s'agit de l'article R.1423-13 qui énonce que 'La réunion des
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2013, n° 13/00195
[…] Le recours a été intenté dans le délai de quinze jours à compter de l'élection dont s'agit prévue par l'article R.1423-13 du Code du travail par un membre de la catégorie dans laquelle est intervenue l'élection critiquée.
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