Article R1423-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 512-7, alinéas 3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
Lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d'un conseil de prud'hommes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 mars 2010, n° 10/00384
Confirmation

[…] La cour est saisie d'un recours formé le 18 janvier 2010 par Monsieur X Z, en application de l'article 'R 1423-19" du code du travail, relatif à l'élection d'un conseiller prud'homal, Monsieur Y D-E, appelé à siéger en formation de référé au conseil de prud'hommes de Dreux, s'agis- sant du collège salariés. […] L'élection des conseillers prud'homaux appelés à tenir les audiences de ré- féré de la juridiction se fait, conformément aux dispositions de l'article R.1455-2 du même code, par référence aux dispositions de son article R.1423-12 ;

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  • Election·
  • Majorité relative·
  • Candidat·
  • Recours·
  • Majorité absolue·
  • Scrutin·
  • Conseiller·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Référé

2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 19 décembre 2016, n° 15/00714
Infirmation partielle

[…] Attendu que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre qui, pour rejeter le recours en annulation des élections du président et du vice-président général du prud'hommes de Pointe-à-Pitre ainsi que des présidents et vice-présidents des cinq sections du conseil, a énoncé que seules les dispositions des articles R. 1423-11 et R. 1423-12 du code du travail encadrent les élections internes du conseil de prud'hommes et qu'il n'est nullement démontré, en l'espèce que l'absence d'isoloir, d'urne transparente, d'enveloppes, de bulletins de vote préimprimés, ait porté atteinte au secret du scrutin.

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  • Election·
  • Scrutin·
  • Secret·
  • Isoloir·
  • Homme·
  • Bulletin de vote·
  • Conseil·
  • Assemblée générale·
  • Désignation des membres·
  • Référé

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2013, n° 13/00195
Désistement

[…] — s'agissant de l'élection du président général et de la vice-présidence générale, * M. AF AS AT a été élu président général au sein du collège 'employeur', au 1 er tour à la majorité absolue. * Madame T AJ AK a été élue vice-présidente générale au sein du 'collège employé', au 3 e tour au bénéfice de l'âge en application de l'article R.1423-12 du code du travail. — s'agissant de l'élection des sept (7) membres de chaque collège de la formation de référé, *F G, AC AA AB, T-U V, BG BH BI BJ, AF-AG AH, AF-AS Y, et L M ont été élu au 1 er tour au sein du collège employeur composé de 35 membres votants.

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  • Formation
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