Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Sections / Sous-section 3 : Répartition des différends et litiges
Article R1423-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Commentaires • 16
[…] Il peut désigner un médiateur avec l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur et peut homologuer l'accord des parties issu d'un mode de résolution amiable des différends (C. trav., art. R. 1471-1 et R. 1471-2). […] R. 1423-7).
Lire la suite…L'article R 1423-7 du Code du travail dispose désormais: […] l'article 2 (article R1423-7 du code du travail sur la compétence du bureau de conciliation et d'orientation et plus particulièrement sur les contestations relatives à la compétence des sections), l'article 17 (article R 1454-20 du code du travail: non comparution du défendeur et possibilité de statuer sur le fond pour le bureau de jugement) et article 18(article R 1454-21 du code du travail: non comparution du demandeur à l'audience de jugement et caducité)s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication du décret […]
Lire la suite…Décisions • 133
[…] Aux termes des dispositions de l'article R 1423-7 du code du travail, «'en cas de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
Lire la suite…- Appel-nullité·
- Homme·
- Sociétés·
- Service·
- Conseil·
- Contestation·
- Contredit·
- Jugement·
- Excès de pouvoir·
- Ordonnance
[…] Aux termes des dispositions de l'article R 1423-7 du code du travail, «'en cas de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
Lire la suite…- Appel-nullité·
- Homme·
- Sociétés·
- Service·
- Conseil·
- Contestation·
- Contredit·
- Jugement·
- Excès de pouvoir·
- Ordonnance
3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 septembre 2011, n° 11/00427
[…] Attendu qu' en application de l'article R1423-7 du code du travail , en cas de contestation de la connaissance d'une affaire par une section, le président du conseil de prud'hommes statue par une décision non susceptible de recours ;
Lire la suite…- Homme·
- Conseil·
- Spécialité pharmaceutique·
- Contredit·
- Établissement·
- Salarié·
- Ressort·
- Travail·
- Contrats·
- Profit
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484849&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L'article R 1452-2 du Code du travail prévoit en effet que la saisine est faite par requête remise ou adressée au greffe du Conseil de Prud'hommes. Cette requête doit par ailleurs comporter les mentions prescrites à l'article 58 du Code de procédure civilesous peine de nullité. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484070&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L'article R 1423-7 du code du travail dispose que désormais les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, […] Par ailleurs, l'article R 1455-8 du Code du travail.
Lire la suite…