Article R1423-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R517-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :


1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;


2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.


Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions8


1Cour d'appel de Colmar, 21 avril 2015, n° 14/06259
Infirmation

[…] Se référant à son contredit et ses conclusions déposées le 20 mars 2015, la société Groupama Grand Est expose qu'elle est une caisse de réassurance mutuelle agricole, que son activité principale, quoique non exclusive, est l'assurance des risques professionnels et personnels du secteur agricole, et que, conformément aux articles R1423-4 à R1423-6 du code du travail et L722-20 du code rural et de la pêche maritime, les litiges l'opposant à ses salariés relèvent de la section agriculture du conseil de prud'hommes. En outre, en l'absence de section agriculture au Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg serait territorialement compétent pour connaître de la présente affaire, conformément à l'article L1423-2 du code du travail.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 juillet 2021, n° 19/07116
Infirmation

[…] Vu les articles L. 1235-3, L 1441-6, R. 1423-6, R. 1423-5, R 1454-14, L 3141-3, R 3141-3 et L 3141-22, L 3171-4, L 7313-1 du Code du travail, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 4 septembre 2015, n° 14/04300
Confirmation

[…] Elle invoque en outre, dans le cas où la Cour devait décider de renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Nantes, au visa des articles R.1423-6 et R.1423-7 du Code du Travail, l'incompétence de la section activités diverses au bénéfice de la section encadrement attendu qu'en l'espèce l'I revendique par M. X ne relève pas d'une classification ETAM.

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