Article R1423-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 512-2, alinéa 2 phrase 5 et alinéas 3 à 7 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'activité principale de l'entreprise détermine l'appartenance des salariés à l'une des sections dans les conditions suivantes :
1° Les salariés mentionnés à l'article L. 1441-6 relèvent de la section de l'encadrement ;
2° Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie ;
3° Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux ;
4° Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural relèvent de la section de l'agriculture ;
5° Relèvent de la section des activités diverses :
a) Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
b) Les employés de maison ;
c) Les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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Décisions9


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 janvier 2015, n° 1401226
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1423-5 du code du travail : « En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 janvier 2015, n° 1500039
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1423-5 du code du travail : « En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, […]

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3Cour d'appel de Colmar, 21 avril 2015, n° 14/06259
Infirmation

[…] Subsidiairement, X Y soutient que la société Groupama Grand Est ne rapporte pas la preuve de son activité principale réelle, alors que les dispositions de l'article R1423-5 du code du travail ne dérogeraient pas à la règle de l'article R1423-4. En réalité, Groupama serait devenu le deuxième assureur généraliste français en 1998 et effectuerait de surcroît des opérations de banque depuis 2001.

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