Article R1423-5 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions9


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 janvier 2015, n° 1401226
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1423-5 du code du travail : « En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 janvier 2015, n° 1500039
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1423-5 du code du travail : « En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, […]

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3Cour d'appel de Colmar, 21 avril 2015, n° 14/06259
Infirmation

[…] Subsidiairement, X Y soutient que la société Groupama Grand Est ne rapporte pas la preuve de son activité principale réelle, alors que les dispositions de l'article R1423-5 du code du travail ne dérogeraient pas à la règle de l'article R1423-4. En réalité, Groupama serait devenu le deuxième assureur généraliste français en 1998 et effectuerait de surcroît des opérations de banque depuis 2001.

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