Article R1423-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 512-2, alinéas 2 phrase 5 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Décisions5


1Cour d'appel de Colmar, 21 avril 2015, n° 14/06259
Infirmation

[…] Se référant à son contredit et ses conclusions déposées le 20 mars 2015, la société Groupama Grand Est expose qu'elle est une caisse de réassurance mutuelle agricole, que son activité principale, quoique non exclusive, est l'assurance des risques professionnels et personnels du secteur agricole, et que, conformément aux articles R1423-4 à R1423-6 du code du travail et L722-20 du code rural et de la pêche maritime, les litiges l'opposant à ses salariés relèvent de la section agriculture du conseil de prud'hommes. En outre, en l'absence de section agriculture au Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg serait territorialement compétent pour connaître de la présente affaire, conformément à l'article L1423-2 du code du travail.

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  • Contredit·
  • Agriculture·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Compétence·
  • Litige·
  • Sociétés·
  • Pêche maritime·
  • Code du travail·
  • Travail

2Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2017, n° 15/09191

[…] - Par ordonnance en date du 26 août 2015, conformément aux dispositions des articles R.1423-4 à R.1423-7 du Code du travail, la Présidente du Conseil de Prud'hommes de Paris, après avis du Vice-Président, a renvoyé l'instance devant la section des Activités

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  • Associations·
  • Travail·
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  • Théâtre·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Secteur privé·
  • Conseil·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article R. 1423-4 du code du travail qui mentionne :- L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections ; que vu l'article R. 1423-7 du code du travail qui stipule : en cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance. […]

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  • Prime·
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  • Entité économique autonome·
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