Article R1423-4 du Code du travail

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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.


Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.


Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.

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Décisions5


1Cour d'appel de Colmar, 21 avril 2015, n° 14/06259
Infirmation

[…] Se référant à son contredit et ses conclusions déposées le 20 mars 2015, la société Groupama Grand Est expose qu'elle est une caisse de réassurance mutuelle agricole, que son activité principale, quoique non exclusive, est l'assurance des risques professionnels et personnels du secteur agricole, et que, conformément aux articles R1423-4 à R1423-6 du code du travail et L722-20 du code rural et de la pêche maritime, les litiges l'opposant à ses salariés relèvent de la section agriculture du conseil de prud'hommes. En outre, en l'absence de section agriculture au Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg serait territorialement compétent pour connaître de la présente affaire, conformément à l'article L1423-2 du code du travail.

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2Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2017, n° 15/09191

[…] - Par ordonnance en date du 26 août 2015, conformément aux dispositions des articles R.1423-4 à R.1423-7 du Code du travail, la Présidente du Conseil de Prud'hommes de Paris, après avis du Vice-Président, a renvoyé l'instance devant la section des Activités

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article R. 1423-4 du code du travail qui mentionne :- L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections ; que vu l'article R. 1423-7 du code du travail qui stipule : en cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance. […]

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