Article R1423-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R512-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-514 du 29 mai 2008 - art. 4

Lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal.
Cette section est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui de ce tribunal.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas suivant :

DÉPARTEMENT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

de rattachement de la section agricole


Ardèche

Privas.

Aubenas

Val-d'Oise

Pontoise.

Cergy-Pontoise
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Entrée en vigueur le 3 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 21 avril 2015, n° 14/06259
Infirmation

[…] Se référant à son contredit et ses conclusions déposées le 20 mars 2015, la société Groupama Grand Est expose qu'elle est une caisse de réassurance mutuelle agricole, que son activité principale, quoique non exclusive, est l'assurance des risques professionnels et personnels du secteur agricole, et que, conformément aux articles R1423-4 à R1423-6 du code du travail et L722-20 du code rural et de la pêche maritime, les litiges l'opposant à ses salariés relèvent de la section agriculture du conseil de prud'hommes. En outre, en l'absence de section agriculture au Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg serait territorialement compétent pour connaître de la présente affaire, conformément à l'article L1423-2 du code du travail.

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