Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Sections / Sous-section 1 : Composition
Article R1423-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-514 du 29 mai 2008 - art. 4
Cette section est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui de ce tribunal.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas suivant :
DÉPARTEMENT |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE |
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole |
---|---|---|
Ardèche |
Privas. |
Aubenas |
Val-d'Oise |
Pontoise. |
Cergy-Pontoise |
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, 21 avril 2015, n° 14/06259
[…] Se référant à son contredit et ses conclusions déposées le 20 mars 2015, la société Groupama Grand Est expose qu'elle est une caisse de réassurance mutuelle agricole, que son activité principale, quoique non exclusive, est l'assurance des risques professionnels et personnels du secteur agricole, et que, conformément aux articles R1423-4 à R1423-6 du code du travail et L722-20 du code rural et de la pêche maritime, les litiges l'opposant à ses salariés relèvent de la section agriculture du conseil de prud'hommes. En outre, en l'absence de section agriculture au Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg serait territorialement compétent pour connaître de la présente affaire, conformément à l'article L1423-2 du code du travail.
Lire la suite…- Contredit·
- Agriculture·
- Homme·
- Conseil·
- Compétence·
- Litige·
- Sociétés·
- Pêche maritime·
- Code du travail·
- Travail