Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre II : Institution
Article R1422-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de la désignation des conseillers.
Ils sont pris après consultation ou avis :
1° Du conseil départemental et du conseil municipal ;
2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;
3° Du premier président de la cour d'appel ;
4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
5° Des chambres consulaires.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1422-1 du code du travail : Lorsqu'est envisagé la création ou la suppression d'un conseil de prud'hommes, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil, le ministre chargé du travail publie préalablement au Journal officiel de la République française un avis indiquant : / 1° Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou, en cas de transfert, le nouveau siège du conseil ; / 2° L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ; […]
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[…] que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article L. 511-3 du code du travail, prévoyant notamment la liste des consultations obligatoires auxquelles sont soumis les décrets en Conseil d'Etat portant création ou suppression des conseils de prud'hommes, […] qu'il n'était donc pas applicable au décret attaqué du 29 mai 2008 ; que l'article R. 1422-2 du code du travail dispose que Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers. / Ils sont pris après consultation ou avis : / 1° Du conseil général et du conseil municipal ; / 2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ; […]
Lire la suite…- Suppléants ayant siégé en présence des titulaires·
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 8 juillet 2009, 317937
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 1422-2 du code du travail dispose que Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers. / Ils sont pris après consultation ou avis : / 1° Du conseil général et du conseil municipal ; / 2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ; / 3° Du premier président de la cour d'appel ; / 4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ; […]
Lire la suite…- Nécessité d'une forme particulière de la consultation·
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